Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28/11/2007Version en vigueur au 28 novembre 2007

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  • Article R2121-2

    Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014

    Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 10 () JORF 28 novembre 2007

    Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.


    Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

  • En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste.

  • Article R2121-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

    1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

    2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

    3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

    Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.