Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/06/2003Version en vigueur au 08 juin 2003

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  • Article R2121-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/11/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 novembre 2007

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.

  • Article R2121-3

    Version en vigueur du 08/06/2003 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 juin 2003 au 28 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 7 () JORF 8 juin 2003

    Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

  • Article R2121-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

    1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

    2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

    3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

    Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.