Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/04/2000Version en vigueur au 09 avril 2000

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  • Article R2342-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 novembre 2012

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.

  • Article D2342-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 mai 2014

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

    Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

    En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du trésorier-payeur général.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

  • Article R2342-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/02/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 février 2009

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

    - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

    - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.

    Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

    Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

    Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

    Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

  • Article D2342-7

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.

  • Article D2342-9

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.

  • Article D2342-10

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

  • Article D2342-11

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :

    En recettes :

    1° La nature des recettes ;

    2° Les évaluations du budget ;

    3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

    En dépenses :

    1° Les articles de dépenses du budget ;

    2° Le montant des crédits ;

    3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.

    Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

  • Article D2342-12

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.