Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/04/2000Version en vigueur au 09 avril 2000

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  • Article R2333-27

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.

    Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.

  • Article D2333-28

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.