Article R2333-5
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.
Article R2333-6
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006
La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
Article R2333-7
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité, et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.
Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article R2333-8
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
Article R2333-9
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.