Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/12/2005Version en vigueur au 29 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2312-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

    Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

  • Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

    Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

    Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.



    Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.