Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/03/2007Version en vigueur au 14 mars 2007

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  • Article R2213-40

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 29/09/2016Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

    L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

    L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

    Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.

  • Article R2213-41

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

    Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

    Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.

  • Article R2213-42

    Version en vigueur du 14/03/2007 au 29/09/2016Version en vigueur du 14 mars 2007 au 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

    Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.

    Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.

    Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.

    Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.