Partie réglementaire (Articles R1112-1 à R5914-1)
Article R2213-34
Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Article R2213-35
Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
La crémation a lieu :
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Article R2213-36
Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Article R2213-37
Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Article R2213-38
Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Article R2213-39
Version en vigueur du 13/03/2007 au 31/01/2011Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011
Modifié par Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 13 mars 2007
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.
Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.
Article R2213-39-1
Version en vigueur du 13/03/2007 au 31/01/2011Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011
Création Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 - art. 2 () JORF 13 mars 2007
Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39.