Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30/11/2004Version en vigueur au 30 novembre 2004

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  • Article R2131-1

    Version en vigueur du 30/11/2004 au 09/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 09 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
    Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

    La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :

    1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

    2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

    3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;

    4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

    5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;

    6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.

  • Article R2131-2

    Version en vigueur du 30/11/2004 au 08/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 08 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
    Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

    Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.