Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article R2122-10

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 16 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

    L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

    Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

    L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.