Article D1617-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.
Article D1617-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Article D1617-21
Version en vigueur du 01/07/2003 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R1617-22
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 mai 2010
Création Décret n°2005-1417 du 15 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
I. - Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
II. - Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du même code est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor (1).
Article D1617-23
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2007-450 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 28 mars 2007
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code.