Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2003Version en vigueur au 01 juillet 2003

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  • Article R1617-11

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

    1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

    2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

    3° Les secours ;

    4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

    5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.

  • Article R1617-12

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.

    Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.

  • Article R1617-13

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

  • Article R1617-14

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mars 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.