Partie réglementaire (Articles R1112-2 à R5823-1)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-2 à R1618-1)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles R1611-2 à R1618-1)
TITRE Ier (Articles R1611-2 à R1618-1)
Article R1617-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
Article R1617-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.
Article R1617-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 9 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé.
Article R1617-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
Article R1617-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 10 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.