Partie réglementaire (Articles D1112-1 à D5211-5)
Article R1614-104
Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.
Article R1614-105
Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.
Article R1614-106
Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Les dépenses des départements prises en compte sont :
1° Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département.
Article R1614-107
Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.
Article R1614-108
Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant.