Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2003Version en vigueur au 01 juillet 2003

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  • Article R1614-82

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.

  • Article R1614-83

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

    a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

    b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;

    c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;

    d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.

  • Article R1614-84

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.

  • Article R1614-85

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :

    a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

    b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.

  • Article R1614-86

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Peuvent également être prises en compte :

    1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;

    2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;

    3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;

    4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;

    5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;

    6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.

  • Article R1614-87

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.

    Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.

  • Article R1614-88

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.

  • Article R1614-89

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.

    En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.

  • Article R1614-90

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :

    1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

    2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;

    3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;

    4° D'un plan de situation ;

    5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.

  • Article R1614-91

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.

  • Article R1614-92

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    La commune bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

  • Article R1614-93

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.

  • Article R1614-94

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :

    a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;

    b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;

    c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;

    d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;

    e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

  • Article R1614-95

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.

  • Article R1614-96

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :

    1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

    2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;

    3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;

    4° D'un plan de situation ;

    5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

    6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;

    7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;

    8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.

  • Article R1614-97

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

    Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.

  • Article R1614-99

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

    Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.

  • Article R1614-100

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.

  • Article R1614-101

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.