Partie réglementaire (Articles R1221-4 à R5823-1)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1221-4 à D1617-20)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles R1611-2 à D1617-20)
Article R1614-48
Version en vigueur du 01/07/2003 au 08/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 08 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas directeurs, schémas de secteur et plans d'occupation des sols en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
Article R1614-49
Version en vigueur du 01/07/2003 au 09/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 09 mars 2012
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
Article R1614-50
Version en vigueur du 01/07/2003 au 08/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 08 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
- 40 % en fonction de la population de chaque département ;
- 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
- 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des prescriptions nationales ou particulières en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
Article R1614-51
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.