Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2003Version en vigueur au 01 juillet 2003

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  • Article R1614-36

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.

  • Article R1614-37

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :

    1° Les effectifs transportés et subventionnés ;

    2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;

    3° Les modalités de financement de la dépense ;

    4° Les modalités d'organisation des services.

  • Article R1614-40

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :

    1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

    2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.