Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2003Version en vigueur au 01 juillet 2003

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  • Article R1614-28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.

  • Article R1614-29

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.

    En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

  • Article R1614-30

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

    1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

    2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

    3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.

  • Article R1614-31

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.

  • Article R1614-34

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

    1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

    2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.

  • Article R1614-35

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.