Partie réglementaire (Articles D1112-1 à D5211-5)
Article R1614-4
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article R1614-5
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.