Partie réglementaire (Articles D1112-1 à D5211-5)
Article R1614-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
Elle comprend en outre :
- huit représentants des communes ;
- quatre représentants des départements ;
- quatre représentants des régions.
Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article R1614-2
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
Article R1614-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.