Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2003Version en vigueur au 01 juillet 2003

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  • Article R1612-19

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

  • Article R1612-21

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

    La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

  • Article R1612-22

    Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

  • Article R1612-23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

    Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.

  • Article R1612-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.

  • Article R1612-25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

    Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.