Article R1511-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi, qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article L. 1511-2 ont le caractère de subventions d'équipement.
Article R1511-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.
Article R1511-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
La prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes conditions que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le reversement de la prime annulée.
Article R1511-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.