Article R1424-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2017
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.
Article R1424-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Article R1424-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 15/10/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 15 octobre 2009
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Article R1424-23-1
Version en vigueur du 31/07/2001 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 01 mai 2012
Création Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
Article R1424-23-2
Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022
Création Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article R1424-23-3
Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022
Création Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()
La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.