Article R1421-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Article R1421-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
Article R1421-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
Article R1421-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Article R1421-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.