Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article L6474-2

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2023

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

    Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.