Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article LO6380-1

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 27/01/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 27 janvier 2010

    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007

    Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

    L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

    L'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article LO 6314-4.