Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article LO6322-2

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 27/01/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 27 janvier 2010

    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007

    En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6322-6.

    Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

    Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.

    En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.