Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article LO6221-21

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

    Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

    Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

  • Article LO6221-24

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 19/11/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 19 novembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 10
    Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

    Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

    Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

    Ce rapport spécial donne lieu à un débat.