Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article LO6154-2

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

    Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.

    Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.