Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article LO6134-15

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

  • Article LO6134-16

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

    La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

  • Article L6134-17

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

    La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6134-16 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.