Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/03/2008Version en vigueur au 01 mars 2008

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  • Article L5842-4

    Version en vigueur du 01/03/2008 au 13/12/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 13 décembre 2009

    Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 3 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

    I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du II, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

    II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :

    1° Au I, les mots : " et de l'article L. 5215-10 " sont supprimés ;

    2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".

    III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :

    "Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an".