Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/12/2002Version en vigueur au 14 décembre 2002

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  • Article L5832-18

    Version en vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 2
    Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 10 ()

    I.-Les articles L. 5212-29 à L. 5212-30 et L. 5212-32 sont applicables à Mayotte.

    II.-Pour l'application de l'article L. 5212-29 :

    1° Au premier alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

    2° Au troisième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".

    III.-Pour l'application de l'article L. 5212-29-1 :

    1° Dans la première phrase, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

    2° Dans la deuxième phrase, le mot : " départementale " est supprimé.

    IV.-Pour l'application de l'article L. 5212-30 :

    1° Au troisième alinéa, les mots : " dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " après avis de la commission de la coopération intercommunale " ;

    2° Au cinquième alinéa, les mots : " le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat fixe ".