Article L5815-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 34
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article L5815-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.
Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.