Article L5722-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2010
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
Article L5722-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 4° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 5212-21 et de l'article L. 5212-21-1.
Article L5722-2-1
Version en vigueur depuis le 28/07/1999Version en vigueur depuis le 28 juillet 1999
Création Loi 99-641 1999-07-27 art. 13 JORF 28 juillet 1999 rectificatif JORF 20 octobre 1999
Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes.
Article L5722-3
Version en vigueur du 01/07/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 14 mai 2009
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Article L5722-5
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
Article L5722-6
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 90 ()
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Article L5722-7
Version en vigueur du 14/12/2000 au 12/12/2009Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 12 décembre 2009
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 112 ()
Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants.
Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
Article L5722-8
Version en vigueur du 31/12/2005 au 19/08/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 août 2015
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 99 () JORF 31 décembre 2005
Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale.
Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.
Article L5722-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes.