Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/1999Version en vigueur au 13 juillet 1999

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  • Article L5722-1

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2004

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 30 ()

    Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

    Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

  • Article L5722-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2006

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

    Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

  • - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

  • Article L5722-5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 15/04/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 15 avril 2006

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.

  • Article L5722-6

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 90 ()

    Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.