Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/08/2004Version en vigueur au 17 août 2004

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  • Article L5711-1

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 09/08/2015Version en vigueur du 17 août 2004 au 09 août 2015

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 176 () JORF 17 août 2004

    Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

    Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

    Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

  • Article L5711-2

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 155 () JORF 17 août 2004

    Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

    Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.

  • Article L5711-3

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 161 () JORF 17 août 2004

    Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution.