Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/1999Version en vigueur au 13 juillet 1999

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  • Article L5215-16

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

  • Article L5215-17

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/03/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.



    Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


  • Article L5215-18

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 17 août 2004

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 76 ()

    - Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

    Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

    Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

    Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.

    Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

    L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.