Article L5215-6
Version en vigueur du 13/07/1999 au 20/12/2003Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 20 décembre 2003
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 10 ()
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous:
[tableau non reproduit]
Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
Article L5215-7
Version en vigueur du 13/07/1999 au 20/12/2003Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 20 décembre 2003
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 10 ()
- La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
Article L5215-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.
Article L5215-10
Version en vigueur du 13/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 11 ()
- L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ;
2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.