Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/1999Version en vigueur au 13 juillet 1999

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  • Article L5214-27

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 17 août 2004

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()

    - A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.