Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L5214-13

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

    1° Du vote du budget ;

    2° De l'approbation du compte administratif ;

    3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;

    4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;

    5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;

    6° De la délégation de la gestion d'un service public.

    Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.