Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L5212-27

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.

    La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

    Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.

    La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

    Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.