Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L5212-26

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

    La décision d'admission ne peut intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'y oppose.

    La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.