Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 31/12/2003Version en vigueur au 31 décembre 2003

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  • Article L5212-18

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

  • Article L5212-19

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 décembre 2006

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les recettes du budget du syndicat comprennent :

    1° La contribution des communes associées ;

    2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

    3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

    4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

    5° Les produits des dons et legs ;

    6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

    7° Le produit des emprunts.

  • Article L5212-20

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

    Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.

    La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

  • Article L5212-21

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :

    1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-78, soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;

    2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance prévue à l'article L. 2333-76.

  • Article L5212-21-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Création Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

    Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial.

  • Article L5212-23

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.

  • Article L5212-24

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 17/08/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 17 août 2004

    Modifié par Loi - art. 47 () JORF 31 décembre 2003

    Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie et perçue par ledit syndicat au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur.

    Les dispositions de l'article L. 2333-4 s'appliquent à la taxe établie et perçue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article L5212-25

    Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()

    Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.

    Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.