Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L5212-11

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

    Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le président est l'organe exécutif du syndicat.

    Il prépare et exécute les délibérations du comité.

    Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

    Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

    Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

    Il est le chef des services que le syndicat crée.

    Il représente le syndicat en justice.


    NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

    I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

    II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

    - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

    - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

    - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

    - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

    - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.