Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 10/07/2004Version en vigueur au 10 juillet 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4433-28

    Version en vigueur du 02/08/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 02 août 2000 au 31 mars 2011

    Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 ()

    Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

    Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

  • Article L4433-29

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 27/10/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 octobre 2021

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention du conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.

    Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par le conseil supérieur de l'audiovisuel, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.

  • Article L4433-30

    Version en vigueur du 10/07/2004 au 27/10/2021Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 27 octobre 2021

    Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 118 () JORF 10 juillet 2004

    Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.