Article L4331-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010
Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.
Article L4331-2
Version en vigueur du 14/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 14 juillet 2001 au 01 janvier 2010
Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 8 jorf 14 juillet 2000
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
3° La taxe sur les permis de conduire ;
4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus.
Article L4331-2-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2010
Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 104 () JORF 31 décembre 2005
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Article L4331-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010
Les recettes de la section d'investissement comprennent :
a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs ;
d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;
g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;
h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.