Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article L4253-5

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2005

    Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 216 ()

    Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.