Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

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  • Article L4143-1

    Version en vigueur du 13/04/2000 au 08/07/2000Version en vigueur du 13 avril 2000 au 08 juillet 2000

    Création Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 15 ()

    Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

    Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

    Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

    Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.