Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/06/2004Version en vigueur au 19 juin 2004

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  • Article L4141-1

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 6 ()

    - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

    Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

    La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.


    NOTA : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 6 VII : La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

  • Article L4141-2

    Version en vigueur du 19/06/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 juin 2004 au 01 janvier 2005

    Modifié par Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 16 () JORF 19 juin 2004

    - Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

    1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

    2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

    3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

    4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

    5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

    6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;

    7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 ;

    8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;

    9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.

  • Article L4141-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4141-4

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 6 ()

    - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.


    NOTA : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 6 VII : La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

  • Article L4141-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.