Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/1999Version en vigueur au 13 juillet 1999

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  • Article L4132-23

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 28/02/2002Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 28 février 2002

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 76 ()

    - Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

    Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

    Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

    Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.

    Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

    L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.